Ports désignés

Ports désignés

Texte de référence
  • Article 43 du Règlement CE 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009

 

  • Arrêté du 23 avril 2018 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus), d’espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d’espèces d’eau profonde.
Arrêté du 23 avril 2018 Télécharger PDF
Espèces concernées
  • Cabillaud : débarquements et transbordements > 2 tonnes pêchées dans le Kattegat, la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale, l’Ouest de l’Écosse et la mer d’Irlande.

 

  • Merlu : débarquements et transbordements > 2 tonnes pêchées dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV, les divisions CIEM V b (eaux communautaires) et VI a (eaux communautaires), la sous-zone CIEM VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e

 

  • Espèces d’eaux profondes : débarquements et transbordements > 100 kg pêchées par des navires de pêche de l’Union et des navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l’Union de la mer du Nord, des eaux occidentales septentrionales et des eaux occidentales australes ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone CIEM II a et par des navires de pêche de l’Union dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.

 

  • Hareng, maquereau et chinchard : débarquements considérés ensembles ou séparément > 10 tonnes pêchées dans les zones :
    • CIEM I, II, III a, IV, V b, VI etVII pour le hareng,
    • CIEM II a, III a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV et dans les eaux UE de la Copace pour le maquereau,
    • CIEM II a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV et dans les eaux UE de la Copace pour le chinhard

 

  • Thon rouge : Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes désignés dans l’annexe E de l’arrêté du 29 avril 2018 . En l’absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.

 

  • Espadon de Méditerranée : Le débarquement et le transbordement d’espadon de Méditerranée ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes désignés dans l’annexe F de l’arrêté du 29 avril 2018 . En l’absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.

 

  • Sole : débarquements > 100 kg pêchés dans les zones CIEM VII (Manche Occidentale) et IV (Mer du Nord)
Liste des ports français désignés (Façade Manche-Atlantique) Télécharger PDF

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